Identification - cession des animaux
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Identification - cession des animaux
Loi du 6 janvier 1999
De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L´article 276-2 du code rural est ainsi rédigé: " Art. 276-2 − Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l´agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés aprés la promulgation de la loi n°deg; 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L´identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l´identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. (...) "
Article 13
L´article 276-3 du code rural est ainsi rédigé: " Art. 276-3− I. − Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l´homme pour son agrément. (...)
III. Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l´activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d´au moins deux portées d´animaux par an.
IV. - La gestion d´une fourriére ou d´un refuge, l´élevage, l´exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d´éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats:
- font l´objet d´une déclaration au préfet.
- sont subordonnés à la mise en place et à l´utilisation d´installations conformes aux régles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
- ne peuvent s´exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, posséde un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l´entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l´autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l´expérience professionnelle d´au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s´appliquent pour l´exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d´espéces domestiques.
Les établissements oú s´exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxiéme et troisiéme alinéas du présent paragraphe. (...)
Article 16
Il est inséré aprés l´article 276-4 du code rural un article 276-5 ainsi rédigé:
Art. 276-5 − I. − Toute vente d´animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l´article 276-3 doit s´accompagner, au moment de la livraison à l´acquéreur, de la délivrance:
- d´une attestation de cession.
- d´un document d´information sur les caractéristiques et les besoins de l´animal contenant également, au besoin, des conseils d´éducation. La facture tient lieu d´attestation de cession pour les transactions réalisées entre professionnels. (...)
II. − Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l´objet d´une cession à titre onéreux.
III. − Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l´agriculture.
IV. − Toute cession à titre onéreux d´un chien ou d´un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l´article 276-3, est subordonnée à la délivrance d´un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. − Toute publication d´une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d´identification prévu à l´article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n´est pas soumis au respect des formalités prévues à l´article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d´identification de chaque animal, soit le numéro d´identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d´animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l´âge des animaux et l´existence ou l´absence d´inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. (...)
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouvaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatriéme alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixiéme mois aprés la promulgation de la présente loi. (...)
La présente loi sera exàcutée comme loi d´Etat.
De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L´article 276-2 du code rural est ainsi rédigé: " Art. 276-2 − Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l´agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés aprés la promulgation de la loi n°deg; 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L´identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l´identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. (...) "
Article 13
L´article 276-3 du code rural est ainsi rédigé: " Art. 276-3− I. − Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l´homme pour son agrément. (...)
III. Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l´activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d´au moins deux portées d´animaux par an.
IV. - La gestion d´une fourriére ou d´un refuge, l´élevage, l´exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d´éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats:
- font l´objet d´une déclaration au préfet.
- sont subordonnés à la mise en place et à l´utilisation d´installations conformes aux régles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
- ne peuvent s´exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, posséde un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l´entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l´autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l´expérience professionnelle d´au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s´appliquent pour l´exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d´espéces domestiques.
Les établissements oú s´exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxiéme et troisiéme alinéas du présent paragraphe. (...)
Article 16
Il est inséré aprés l´article 276-4 du code rural un article 276-5 ainsi rédigé:
Art. 276-5 − I. − Toute vente d´animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l´article 276-3 doit s´accompagner, au moment de la livraison à l´acquéreur, de la délivrance:
- d´une attestation de cession.
- d´un document d´information sur les caractéristiques et les besoins de l´animal contenant également, au besoin, des conseils d´éducation. La facture tient lieu d´attestation de cession pour les transactions réalisées entre professionnels. (...)
II. − Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l´objet d´une cession à titre onéreux.
III. − Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l´agriculture.
IV. − Toute cession à titre onéreux d´un chien ou d´un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l´article 276-3, est subordonnée à la délivrance d´un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. − Toute publication d´une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d´identification prévu à l´article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n´est pas soumis au respect des formalités prévues à l´article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d´identification de chaque animal, soit le numéro d´identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d´animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l´âge des animaux et l´existence ou l´absence d´inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. (...)
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouvaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatriéme alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixiéme mois aprés la promulgation de la présente loi. (...)
La présente loi sera exàcutée comme loi d´Etat.
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Re: Identification - cession des animaux
je vais copier/coller tous ca pour le mettre dans un coin de mon forum..
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